40. Une personne est admise dans un centre de réadaptation selon les formalités suivantes:1° dans le cas des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques, pour personnes toxicomanes ou pour mères en difficulté d’adaptation:a) une demande d’admission est faite par écrit et est accompagnée d’une évaluation de l’état du bénéficiaire et de ses besoins en regard de la réadaptation en établissement;
b) la demande d’admission est approuvée par le comité d’admission formé à l’intérieur du centre par le conseil d’administration;
2° dans le cas des autres types de centres de réadaptation:a) une demande d’admission est faite au centre de services sociaux de la région où réside le bénéficiaire et elle est accompagnée d’une évaluation de son état.L’évaluation doit contenir tous les renseignements permettant de démontrer la nécessité de services de réadaptation en établissement;
b) la décision d’admettre la personne est prise par un comité d’admission formé par le conseil régional et composé notamment de représentants du centre de services sociaux et des centres de réadaptation de la région.
Lorsque la Cour du Québec ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou lorsqu’elle prononce une décision de placement sous garde en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1), le directeur au sens de chacune de ces lois voit à l’exécution de l’ordonnance ou de la décision. Le centre de réadaptation doit donner suite à l’ordonnance ou à la décision et admettre l’enfant ou l’adolescent.
D. 1320-84, a. 40; D. 545-86, a. 12.